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20 juin 2011 à 00:23

legislation

Texte de loi sur les armes (mode de transport au Vo Duong) et la légitime défense!

LEGISLATION FRANCAISE ARMES BLANCHES Sixième catégorie :

 

Tout objet susceptible de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique et notamment les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraque, casse-tête, cannes à épée, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu’à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques. (Classement des arbalètes en 6ème catégorie, ce qui aura des répercussions sur le transport). Les générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes.

A – Les générateurs d’aérosols lacrymogènes ou incapacitants à base de CS concentré à plus de 2 % tel qu’ils sont définis à l’article 12 de l’arrêté du 11 septembre 1995, relatif au classement de certains matériels, sont classés en 6ème catégorie. Ce qui signifie que tous générateurs d’aérosols lacrymogène ou incapacitant à base de CS, dont les caractéristiques n’entrent pas dans le cadre de celles définies par l’arrêté susmentionné, n’est pas considéré comme une arme.

B – Autres générateurs : sous réserve de toute autre disposition réglementaire, tous les générateurs d’aérosols lacrymogènes ou incapacitants ne contenant pas de CS sont classés automatiquement en 6ème catégorie. PORT ET TRANSPORT d’armes (type baton en rotin , couteau, sabre etc) Interdit sans motif légitime, c’est-à-dire : Transport en sac du domicile au lieu d’entraînement par l’itinéraire le plus direct. (positionner les articles dans le coffre) de façon non immédiatement utilisable Pas d’utilisation ailleurs que dans un lieu privé avec autorisation du propriétaire (salle de sports, gymnase, dojo…).

 

 

-LA LEGITIME DEFENSE ARTICLE 122-5 CP :

 

N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employées et la gravité de l’atteinte. N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction.

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